Article R723-42 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 40 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au préfet de département.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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Décisions19


1Cour administrative d'appel, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 20NC03369
Annulation

[…] 11. Aux termes de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / () / Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. / Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au représentant de l'Etat dans le département ».

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  • Sanction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Témoin·
  • Conseil d'administration·
  • Témoignage·
  • Musique·
  • Détournement de pouvoir·
  • Incendie·
  • Ressort

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 mai 2016, n° 1501331
Annulation

[…] — l'acte attaqué ayant été pris en considération de la personne, il n'a pas été mis à même de consulter son dossier en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Incendie·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Changement d 'affectation·
  • Attaque·
  • Comités·
  • Légalité·
  • Changement·
  • Acte

3Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 18 avril 2024, n° 2200067
Annulation

[…] 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. () ».

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