Article R723-43 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 41 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental.
La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental.
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 17 avril 2022

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Décisions11


1Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2105183
Rejet

[…] Le 10 février 2020, le conseil de discipline départemental a décidé, en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure, de surseoir à émettre son avis jusqu'au prononcé de la décision du tribunal correctionnel de Tarascon, devant lequel M. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 12 février 2024, n° 2107696
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». Par ailleurs, l'article R. 723-43 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « () La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental () ».

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    3Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2105102
    Rejet

    […] Il a été convoqué devant le conseil de discipline le 10 février 2020, et ce dernier a décidé, en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure, de surseoir à émettre son avis jusqu'au prononcé de la décision du tribunal correctionnel de Tarascon, devant lequel M. […]

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