Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 2 : Engagement citoyen / Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat / Sous-paragraphe 4 : Discipline
Article R723-43 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental.
La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental.
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
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[…] Le 10 février 2020, le conseil de discipline départemental a décidé, en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure, de surseoir à émettre son avis jusqu'au prononcé de la décision du tribunal correctionnel de Tarascon, devant lequel M. […]
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». Par ailleurs, l'article R. 723-43 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « () La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental () ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2105102
[…] Il a été convoqué devant le conseil de discipline le 10 février 2020, et ce dernier a décidé, en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure, de surseoir à émettre son avis jusqu'au prononcé de la décision du tribunal correctionnel de Tarascon, devant lequel M. […]
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