Article R723-44 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 42 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles R. 723-76 et R. 723-77 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 17 avril 2022

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Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 avril 2016, n° 1402456
Annulation

[…] X est fondée sur l'article 36 du décret du 17 mai 2013 précité, devenu l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel « L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental (…) prononcer, […] contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum » ; que néanmoins l'article R. 723-44 du même code dispose que « Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 (…) du code général des collectivités territoriales… » ; […]

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  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Service·
  • Collectivités territoriales·
  • Sanction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Conclusion·
  • Détournement

2Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 18 avril 2024, n° 2200067
Annulation

[…] 10. En cinquième lieu, l'interdiction de suivre des formations autres que celles nécessaires au maintien des acquis ne figure pas dans la liste des sanctions pouvant être appliquées à un sapeur-pompier volontaire, limitativement énumérées aux articles R. 723-35 à R. 723-44 du code de la sécurité intérieure.

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  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Défaut de motivation·
  • Gestion·
  • Sécurité·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Lieu·
  • Commissaire de justice·
  • Maintien

3Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 13 novembre 2023, n° 2200801
Rejet

[…] 3. Pris notamment au visa des articles R. 723-39 à R. 723-44 du code de la sécurité intérieure, l'arrêté critiqué fait état des considérations de droit et des circonstances de fait qui, tenant notamment à l'absence de présentation du requérant à la garde du 6 juin 2021, lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.

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  • Justice administrative·
  • Exclusion·
  • Garde·
  • Incendie·
  • Sécurité·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Légalité·
  • Commissaire de justice·
  • Fait
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