Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 2 : Engagement citoyen / Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat / Sous-paragraphe 4 : Discipline
Article R723-44 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
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[…] X est fondée sur l'article 36 du décret du 17 mai 2013 précité, devenu l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel « L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental (…) prononcer, […] contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum » ; que néanmoins l'article R. 723-44 du même code dispose que « Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 (…) du code général des collectivités territoriales… » ; […]
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[…] 10. En cinquième lieu, l'interdiction de suivre des formations autres que celles nécessaires au maintien des acquis ne figure pas dans la liste des sanctions pouvant être appliquées à un sapeur-pompier volontaire, limitativement énumérées aux articles R. 723-35 à R. 723-44 du code de la sécurité intérieure.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 13 novembre 2023, n° 2200801
[…] 3. Pris notamment au visa des articles R. 723-39 à R. 723-44 du code de la sécurité intérieure, l'arrêté critiqué fait état des considérations de droit et des circonstances de fait qui, tenant notamment à l'absence de présentation du requérant à la garde du 6 juin 2021, lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
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