Article R723-49 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 47 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans.
Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2103244
Annulation

[…] date d'échéance de son engagement quinquennal précédemment renouvelé, en application des dispositions précitées de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure. […] A a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trente jours qui lui a été infligée par un arrêté du 21 juillet 2020, notifié le 19 août 2020 demeure sans incidence sur la computation de la durée de l'engagement quinquennal de l'intéressé dès lors que cette sanction disciplinaire ne saurait être assimilée à une période de suspension de l'engagement du sapeur-pompier volontaire au sens des dispositions de l'article R. 723-49 du code de la sécurité intérieure. […]

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  • Engagement·
  • Incendie·
  • Non-renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Conseil d'administration·
  • Sécurité·
  • Suspension·
  • Fins·
  • Sanction disciplinaire
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