Article R723-50 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 48 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion.
Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.
Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service.
En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.
A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 18NC02042-18NC02043, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Enfin, si l'article R. 723-47 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, le sapeur-pompier volontaire « peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles » et si l'article R. 723-50 du même code dispose que : « A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelle », […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2103082
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : / () / 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception » et aux termes de l'article R. 723-50 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion ».

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