Article R723-52 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version26/11/2018
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 50 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.

Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de remplir les conditions de santé particulières exigées et dûment certifiées par un médecin de sapeurs-pompiers désigné selon les modalités prévues à l'article R. 723-7, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

Pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-dix ans.
Pour les vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-huit ans.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaires11


M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 28 mars 2024

Lutte contre les incendies, protection des personnes, des biens et de l'environnement (article R.723-3 du code de la sécurité intérieure) demandent la même sagacité. Par ailleurs, régulièrement, ce sont les SPV qui forment eux-mêmes leurs collègues à tous les niveaux en secourisme : prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1), chef d'agrès... […] Les articles R.723-7 et R.723-52 du code de la sécurité intérieure prévoient une cessation d'activité de plein droit pour les sapeurs-pompiers volontaires : à 70 ans pour les médecins et pharmaciens, à 68 ans pour les infirmiers et vétérinaires et à 60 ans pour les autres, avec une prolongation possible jusqu'à 65 ans sous conditions d'aptitude médicale.

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M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 27 février 2024

À ce jour, l'article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure prévoit une cessation d'activité pour les médecins sapeurs-pompiers volontaires à 70 ans. La force de leur engagement, leur disponibilité et leurs compétences sont autant d'atouts au service de la population. Conformément à l'article L. 4221-2 du code de la défense, les médecins peuvent appartenir à la réserve opérationnelle jusqu'à 72 ans. Aussi, il s'interroge sur la possibilité d'aligner la limite d'âge pour les médecins sapeurs-pompiers volontaires sur celle des médecins de la réserve opérationnelle.

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M. Nicolas Pacquot · Questions parlementaires · 20 février 2024

Actuellement, les articles R. 723-7 et R. 723-52 du code de la sécurité intérieure établissent une cessation d'activité automatique à l'âge de 60 ans pour les sapeurs-pompiers volontaires, avec une éventuelle prolongation jusqu'à 65 ans sous réserve de remplir les conditions médicales exigées.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 27 janvier 2016, n° 1501050
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. […] et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers » ; qu'aux termes de l'article R. 723-9 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite (…) » ; que selon l'article R.723-52 de ce code : « Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, […]

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  • Justice administrative·
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  • Activité·
  • Engagement·
  • Démission·
  • Volontariat·
  • Service

2Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2008028
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. / Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus () ». Aux termes de l'article R. 723-52 du même code : « () l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans () ».

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  • Honoraires·
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  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
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  • Conclusion·
  • Service·
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