Article R723-54 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 52 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.
L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
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Décisions15


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 26 septembre 2023, n° 2102216
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du SDIS d'Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la lettre notifiée le 4 décembre 2020 l'informant de l'intention du SDIS de ne pas renouveler son engagement méconnaît les dispositions de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure ; — les faits reprochés ne sont pas établis ; — le refus de renouveler son engagement méconnaît le principe selon lequel on ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 20 janvier 2023, n° 2101936
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. […]

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 6 février 2024, 22NT02111, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. […]

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