Article R723-55 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève.
La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion.
Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9

[…] Aux termes de l'article R.723-55 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève. / La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion. / Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, […] Aux termes de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite. […]

 Lire la suite…

[…] 2. Aux termes de l'article R. 723-55 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève. La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion. Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée ».

 Lire la suite…

[…] — l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 723-52, R. 723-54 et R. 722-55 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a pas formulé le souhait de résilier son engagement ; […] Aux termes de l'article R. 723-55 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève. / La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion. / Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).