Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 2 : Engagement citoyen / Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat / Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité
Article R723-55 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève.
La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion.
Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. […] et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers » ; qu'aux termes de l'article R. 723-9 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, […] que selon l'article R. 723-55 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, […]
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[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 723-55 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève. La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la démission d'un sapeur-pompier volontaire doit être expresse et écrite ; qu'elle est constituée par la manifestation d'une volonté non équivoque de cesser ses fonctions ;
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 5 juin 2018, 16NC02374, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 53 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, codifié depuis à l'article R. 723-55 du code de la sécurité intérieure par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 : « Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève. / La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion. / Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée » ;
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