Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 2 : Engagement citoyen / Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat / Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité
Article R723-56 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées à l'article R. 723-7.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 27 janvier 2016, n° 1501050
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. […] qu'aux termes de l'article R. 723-9 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite (…) » ; […] celle-ci est regardée comme acceptée » ; que selon l'article R. 723-56 de ce code : « Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, […]
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Les articles R. 723-61 et R. 723-63 du code de la sécurité intérieure semblent prévoir deux conditions cumulatives à la nomination à l'honorariat : l'accomplissement par le sapeur-pompier volontaire concerné d'au moins vingt ans d'activité en cette qualité et la nomination au moment de la cessation d'activité. La DGSCGC estime qu'une autre condition se cumule à cette première condition : être âgé d'au moins 55 ans au moment de la cessation d'activité. […] Elle appuie sa lecture sur deux autres dispositions : l'article R. 723-52 du même code, […] avec une possibilité de demander une cessation d'activité à compter de 55 ans ; l'article R723-56 du même code, […]
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