Article R723-62 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 59 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'honorariat est accordé :
1° Pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité de gestion ;
2° Pour les grades de lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du représentant de l'Etat dans le département ;
3° Pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du ministre chargé de la sécurité civile.
Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 17 avril 2022
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Décisions4


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 5 juin 2018, 16NC02374, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. […] notaires, huissiers de justice et experts (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Démission·
  • Incendie·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Film·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 15 avril 2024, n° 2103060
Rejet

[…] service d'incendie et de secours. () » Aux termes de l'article R . 723 -4 du code de la sécurité intérieure : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R . 723 -28 et R . 723 -32, aux 1° à 3° de l'article R . 723 - 62 et à l'article R . 723 […]

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  • Incendie·
  • Décret·
  • Gestion·
  • Conseil d'administration·
  • Service·
  • Vaccination·
  • Justice administrative·
  • Suspension des fonctions·
  • Illégalité·
  • Alerte

3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2103082
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. […] En outre, aux termes de l'article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, […]

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  • Mise en demeure·
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  • Conseil d'administration·
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