Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 2 : Engagement citoyen / Paragraphe 4 : Distinctions / Sous-paragraphe 2 : Honorariat
Article R723-63 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
Commentaires • 2
Hors cas prévus à l'article R. 723-63 du code de la sécurité intérieure, pour pouvoir bénéficier de cette nomination, il existe deux conditions cumulatives prévues à l'article R. 723-61 du même code. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 25 mai 2022, 20LY02827, Inédit au recueil Lebon
[…] — le SDIS a reconnu que la gêne fonctionnelle de l'œil droit est imputable à l'accident du 13 février 2018 et a reconnu l'imputabilité au service de la rechute du 18 juin 2012, de sorte que ses problèmes de vue ont bien été à l'origine de la décision d'inaptitude fondant la résiliation de son engagement ; il a droit à l'honorariat au grade supérieur en application de l'article R. 723-63 du code de la sécurité intérieure.
Lire la suite…- Sapeurs pompiers volontaires communaux·
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Les articles R. 723-61 et R. 723-63 du code de la sécurité intérieure semblent prévoir deux conditions cumulatives à la nomination à l'honorariat : l'accomplissement par le sapeur-pompier volontaire concerné d'au moins vingt ans d'activité en cette qualité et la nomination au moment de la cessation d'activité. La DGSCGC estime qu'une autre condition se cumule à cette première condition : être âgé d'au moins 55 ans au moment de la cessation d'activité. […] Elle appuie sa lecture sur deux autres dispositions : l'article R. 723-52 du même code, […] avec une possibilité de demander une cessation d'activité à compter de 55 ans ; l'article R723-56 du même code, […]
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