Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 3 : Instances consultatives / Paragraphe 2 : Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
Article R723-73 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps.
Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54.
Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.
Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R.723-54 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 723-87 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76. / Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 20 janvier 2023, n° 2101936
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. […]
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