Article R723-74 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version30/11/2017
>
Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 62 (VT)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1610 du 27 novembre 2017 - art. 1

Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.

La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental.

Les avis du comité de centre ou intercentres concernant l'engagement, le renouvellement d'engagement, les propositions de changements de grade des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
Les dossiers de validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité de gestion.

Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 2017
Sortie de vigueur le 17 avril 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 12 février 2024, n° 2102968
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 723-87 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76. / Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, […]

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2002536
    Non-lieu à statuer

    […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2016 susvisé : " Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours par l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, […] il est obligatoirement saisi pour avis sur : / () – tout recours sur un refus d'engagement ou sur un refus de nomination au grade supérieur. / Il est informé : / – par les comités de centre ou inter centres du corps départemental prévus à l'article R. 723-74 du code de la sécurité intérieure susvisé, lorsqu'ils sont créés, […]

     Lire la suite…
    • Justice administrative·
    • Comités·
    • Incendie·
    • Avancement·
    • Conclusion·
    • Refus·
    • Activité·
    • Sécurité·
    • Conseil d'administration·
    • Collectivités territoriales

    3CAA de LYON, 3ème chambre, 16 mars 2022, 20LY00338, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] D'autre part, aux termes de l'article R. 723-86 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans. / Dans ce cas, […] dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76 / Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, […]

     Lire la suite…
    • Fonctionnaires et agents publics·
    • Discipline·
    • Sanctions·
    • Incendie·
    • Justice administrative·
    • Service·
    • Tribunaux administratifs·
    • Professionnel·
    • Conseil·
    • Personnel militaire
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).