Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 3 : Instances consultatives / Paragraphe 4 : Comité consultatif communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers volontaires
Article R723-75 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des services locaux d'incendie et de secours, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ces corps.
Ils sont notamment consultés sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement.
Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du service local d'incendie et de secours ou intercommunal.
Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.
Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
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[…] Il soutient que : — l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; — la procédure suivie n'a pas été régulière dès lors que le comité consultatif communal n'a pas été saisi comme le prévoit l'article R. 723-75 du code de la sécurité intérieure ; — l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai et 29 juin 2022, la commune de Saint-Martin-du-Fresne, représentée par la Selarl Asterio, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R.723-54 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. […]
Lire la suite…- Engagement·
- Justice administrative·
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- Soins infirmiers·
- Volontariat·
- Intention
3. Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 12 février 2024, n° 2102968
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 723-87 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76. / Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, […]
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