Article R723-77 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 66 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

Le conseil de discipline, institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux.

Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.

Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné.

La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
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Décisions21


1Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 9 mai 2023, n° 1900809
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. […]

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  • Suspension des fonctions·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Attaque·
  • Incendie·
  • Poursuites pénales·
  • Service·
  • Contrôle judiciaire·
  • Insuffisance de motivation·
  • Délai

2CAA de NANCY, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 20NC00143, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. ».

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Conseil de discipline·
  • Discipline·
  • Suspension·
  • Procédure·
  • Sanctions·
  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Service

3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 15 décembre 2022, 21DA02921, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ».

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  • Eures·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Conseil d'administration·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aide juridique·
  • Réintégration·
  • Service·
  • Courriel
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