Article R723-81 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 69 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

Les étudiants en médecine admis en deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Un médecin aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.
Un médecin lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des médecins de sapeurs-pompiers.
Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.
Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de médecin.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 30 décembre 2015, 388280, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 11 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles 69 et 72 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, devenus les articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de la sécurité intérieure.

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