Article R723-83 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 71 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

En cas de poursuites contre un officier de sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs professionnel de santé ou vétérinaire devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline peut, s'il est saisi, décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que la décision rendue par ces instances soit devenue définitive.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).