Article R723-84 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 72 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Dès leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 17 avril 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 30 décembre 2015, 388280, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 11 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles 69 et 72 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, devenus les articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de la sécurité intérieure.

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