Article R723-86 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 74 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur départemental des services d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.
Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 du présent code.
Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

L'article R. 723-86 du Code de la sécurité intérieure fixe les règles applicables à l'engagement des militaires en tant que sapeurs-pompiers volontaires et l'arrêté du 15 mai 2014 fixant les conditions d'engagement des militaires en qualité de sapeur-pompier volontaire en détaille les conditions d'application, sous forme d'un tableau de correspondance des grades.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 12 février 2024, n° 2102968
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 723-87 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76. / Ces personnels ne peuvent détenir, […]

 Lire la suite…

    2CAA de LYON, 3ème chambre, 16 mars 2022, 20LY00338, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] D'autre part, aux termes de l'article R. 723-86 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans. / Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur du service départemental d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel ». […]

     Lire la suite…
    • Fonctionnaires et agents publics·
    • Discipline·
    • Sanctions·
    • Incendie·
    • Justice administrative·
    • Service·
    • Tribunaux administratifs·
    • Professionnel·
    • Conseil·
    • Personnel militaire
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).