Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires / Paragraphe 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile
Article R723-87 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires d'active et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.
Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.
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[…] Il soutient que : — sa requête est recevable ; — l'article 239 du règlement intérieur du SDIS 17, dans sa rédaction issue de la délibération n°64-2021 du 15 juin 2021, méconnait l'article R. 723-87 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 10 novembre 2023, le SDIS de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat autonome SPP PATS 17. Il soutient que :
Lire la suite…2. CAA de LYON, 3ème chambre, 16 mars 2022, 20LY00338, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 723-86 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans. / Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur du service départemental d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel ». Aux termes de l'article R. 723-87 du même code : « L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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