Article R723-87 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 76 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires d'active et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.
Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 12 février 2024, n° 2102968
Annulation

[…] Il soutient que : — sa requête est recevable ; — l'article 239 du règlement intérieur du SDIS 17, dans sa rédaction issue de la délibération n°64-2021 du 15 juin 2021, méconnait l'article R. 723-87 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 10 novembre 2023, le SDIS de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat autonome SPP PATS 17. Il soutient que :

 Lire la suite…

    2CAA de LYON, 3ème chambre, 16 mars 2022, 20LY00338, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] D'autre part, aux termes de l'article R. 723-86 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans. / Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur du service départemental d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel ». Aux termes de l'article R. 723-87 du même code : « L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, […]

     Lire la suite…
    • Fonctionnaires et agents publics·
    • Discipline·
    • Sanctions·
    • Incendie·
    • Justice administrative·
    • Service·
    • Tribunaux administratifs·
    • Professionnel·
    • Conseil·
    • Personnel militaire
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).