Article R723-89 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 79 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire si elles satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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