Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires / Paragraphe 4 : Experts
Article R723-90 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts dans leur domaine de compétence.
Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 et de la formation initiale prévue à l'article R. 723-16.
Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions d'indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.