Article R725-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version01/03/2017
>
Version01/01/2020
>
Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-237 du 27 février 2006 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-101 du 15 février 2023 - art. 1

I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes :

1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A " ;

2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé " agrément B " ;

3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l'action des bénévoles spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile et des membres des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément C " ;

4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblement de personnes, dispositifs dont le référentiel national est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément D ".

II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnées aux articles L. 725-3 à L. 725-6.

Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des agréments mentionnés au I, par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer aux missions, nécessaires pour obtenir l'agrément.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
15 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 13 septembre 2022, n° 19/16490
Infirmation partielle

[…] Elle a pour objet d'intervenir en France ou à l'étranger, dans les domaines des missions de sécurité civile (catégories A, B, C et D définies par l'article R.725-1 du code de la sécurité intérieure), des missions d'urgence et de secourisme, de l'enseignement du secourisme, des missions humanitaires, de la solidarité internationale et de l'urgence sociale.

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
  • Agrément·
  • Sécurité civile·
  • Associations·
  • Suspension·
  • Premiers secours·
  • Comités·
  • Mesures conservatoires·
  • Sport·
  • Statut

2Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2015, n° 1502720
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — elle remplit les critères de l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure ; la demande d'agrément a été présentée dans le cadre de l'article L. 725-1 de ce code ; — la décision est entachée d'un vice d'incompétence négative, dès lors que c'est au préfet et non au ministre des transports de délivrer un agrément dont le champ n'excède pas les limites du département en vertu de l'article R. 725-6 du code ; — la décision est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur le caractère annexe et supplétif du réseau qu'elle exploite ;

 Lire la suite…
  • Sécurité civile·
  • Agrément·
  • Réseau·
  • Associations·
  • Supplétif·
  • Aéronef·
  • Service public·
  • Département·
  • Mission·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).