Article R725-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version01/03/2017
>
Version01/01/2020
>
Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-237 du 27 février 2006 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725-3, L. 725-4 et L. 725-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
15 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 13 septembre 2022, n° 19/16490
Infirmation partielle

[…] Elle a pour objet d'intervenir en France ou à l'étranger, dans les domaines des missions de sécurité civile (catégories A, B, C et D définies par l'article R.725-1 du code de la sécurité intérieure), des missions d'urgence et de secourisme, de l'enseignement du secourisme, des missions humanitaires, de la solidarité internationale et de l'urgence sociale.

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
  • Agrément·
  • Sécurité civile·
  • Associations·
  • Suspension·
  • Premiers secours·
  • Comités·
  • Mesures conservatoires·
  • Sport·
  • Statut

2Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2015, n° 1502720
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — elle remplit les critères de l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure ; la demande d'agrément a été présentée dans le cadre de l'article L. 725-1 de ce code ; — la décision est entachée d'un vice d'incompétence négative, dès lors que c'est au préfet et non au ministre des transports de délivrer un agrément dont le champ n'excède pas les limites du département en vertu de l'article R. 725-6 du code ; — la décision est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur le caractère annexe et supplétif du réseau qu'elle exploite ;

 Lire la suite…
  • Sécurité civile·
  • Agrément·
  • Réseau·
  • Associations·
  • Supplétif·
  • Aéronef·
  • Service public·
  • Département·
  • Mission·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).