Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre V : Associations de sécurité civile / Section 1 : Agrément des associations / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R725-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725-3, L. 725-4 et L. 725-6.
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[…] Elle a pour objet d'intervenir en France ou à l'étranger, dans les domaines des missions de sécurité civile (catégories A, B, C et D définies par l'article R.725-1 du code de la sécurité intérieure), des missions d'urgence et de secourisme, de l'enseignement du secourisme, des missions humanitaires, de la solidarité internationale et de l'urgence sociale.
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2015, n° 1502720
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — elle remplit les critères de l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure ; la demande d'agrément a été présentée dans le cadre de l'article L. 725-1 de ce code ; — la décision est entachée d'un vice d'incompétence négative, dès lors que c'est au préfet et non au ministre des transports de délivrer un agrément dont le champ n'excède pas les limites du département en vertu de l'article R. 725-6 du code ; — la décision est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur le caractère annexe et supplétif du réseau qu'elle exploite ;
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