Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre V : Associations de sécurité civile / Section 1 : Agrément des associations / Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Article R725-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés.
Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2015, n° 1502720
[…] — en refusant de lui délivrer un agrément pour les opérations de recherche des aéronefs en détresse au motif qu'une autorisation de réaliser de telles opérations devait être accordée par le ministre des transports, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; il revient au préfet d'accorder l'agrément de type A 5 en vertu de l'article R. 725-6 du code de la sécurité intérieure, dès lors que cet agrément n'excède pas les limites d'un département.
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