Article R725-6 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-237 du 27 février 2006 - art. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 6

L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés.

Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2015, n° 1502720
Rejet

[…] — en refusant de lui délivrer un agrément pour les opérations de recherche des aéronefs en détresse au motif qu'une autorisation de réaliser de telles opérations devait être accordée par le ministre des transports, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; il revient au préfet d'accorder l'agrément de type A 5 en vertu de l'article R. 725-6 du code de la sécurité intérieure, dès lors que cet agrément n'excède pas les limites d'un département.

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