Article R725-7 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-237 du 27 février 2006 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 7

I.-Peuvent obtenir un agrément national les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :

1° D'une activité régulière dans au moins vingt départements ; pour l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, cette activité est celle relative aux dispositifs prévisionnels de secours au moins de petite envergure.

Cette condition ne s'applique pas aux agréments relatifs aux opérations de secours autres que celles portant sur la protection des personnes, définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour les associations en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national ;

2° D'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;

3° S'agissant de l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, au moins des moyens en personnel et en matériel nécessaires pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure.

II.-Peuvent obtenir un agrément interdépartemental les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :

1° D'une activité régulière dans moins de vingt départements formant un territoire d'un seul tenant ;

2° D'une équipe interdépartementale permanente de responsables opérationnels.

III.-Les agréments mentionnés au I et au II établissent la liste des établissements principal et autres que le principal et, pour les unions d'associations et fédérations d'associations précitées, des associations membres aptes à participer aux missions ayant fait l'objet des agréments.

Les établissements et les associations membres précités peuvent mettre à disposition l'un de l'autre, dans le cadre du champ géographique mentionné dans l'agrément, les personnes et le matériel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

il s'agit ne peuvent être regardées comme non desservies par les véhicules de ramassage des déchets », il a rejeté la demande de décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères restées à la charge de la région. 3. […] Rappelons également qu'il résulte des articles 1520 et 1521 du code général des impôts que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, […] aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, ont été transférés à l'article L. 5314-1 du code des transports. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. […] art. R. 213-51 du code forestier, art. R. 725-7 du code de la sécurité intérieure. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 13 septembre 2022, n° 19/16490
Infirmation partielle

[…] La FFSS est titulaire d'un agrément national de sécurité civile, dont elle fait bénéficier les associations qui lui sont affiliées, comme c'était le cas de l'ASSP, en application de l'article R.725-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa version antérieure au 1er juillet 2017.

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