Article R725-13 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-237 du 27 février 2006 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 10

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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