Article R731-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version22/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 - art. 3, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le plan communal est éventuellement complété par :
1° L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité ;
2° Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux ;
3° Le cas échéant, la désignation de l'adjoint au maire ou du conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile ;
4° L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes privées implantées sur le territoire communal. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la population et les matériels et les locaux susceptibles d'être mis à disposition pour des actions de protection des populations. Ce dispositif peut être complété par l'inventaire des moyens susceptibles d'être mis à disposition par l'établissement intercommunal dont la commune est membre ;
5° Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles sur le territoire de la commune des risques recensés ;
6° Les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et de formation des acteurs ;
7° Le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ;
8° Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;
9° Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 22 juin 2022

Commentaire1


Me Mathilde Planty Fourier · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2022

Son contenu précis est fixé à l'article R731-2 du code de la sécurité intérieure. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).