Article R731-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version22/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 - art. 3, II (VT)

Entrée en vigueur le 22 juin 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-907 du 20 juin 2022 - art. 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout plan communal de sauvegarde élaboré à l'initiative du maire, même si un tel plan n'est pas obligatoire pour la commune.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2022

Commentaire1


Me Mathilde Planty Fourier · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2022

Son contenu précis est fixé à l'article R731-2 du code de la sécurité intérieure. […]

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