Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION / Chapitre Ier : Gestion des risques et exercices
Article R731-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2014
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Version22/06/2022
Entrée en vigueur le 22 juin 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-907 du 20 juin 2022 - art. 1
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout plan communal de sauvegarde élaboré à l'initiative du maire, même si un tel plan n'est pas obligatoire pour la commune.
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