Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION / Chapitre Ier : Gestion des risques et exercices
Article R731-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-907 du 20 juin 2022 - art. 1
I. - La procédure d'élaboration et de révision est mise en œuvre par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il informe le conseil communautaire et métropolitain des travaux d'élaboration du plan. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et chacun des maires des communes dotées d'un plan communal de sauvegarde arrêtent le plan intercommunal de sauvegarde.
II. - Le plan intercommunal de sauvegarde est transmis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au préfet du département ainsi qu'aux maires des communes membres.
III. - Après le renouvellement général des conseils communautaires et métropolitains, le plan intercommunal de sauvegarde est présenté à l'organe délibérant par le président de l'établissement, ou par le vice-président ou par le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile désigné par le président.