Article R731-8 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version22/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de la responsabilité de chaque maire sur le territoire de sa commune. Le maire met en œuvre le plan soit pour faire face à un événement affectant directement le territoire de la commune, soit dans le cadre d'une opération de secours d'une ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 22 juin 2022

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