Article R732-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version31/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1400 du 28 septembre 2007 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1077 du 28 juillet 2022 - art. 1


Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés aux articles L. 732-1 et L. 732-2-1 se détermine en considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, de la continuité des services publics.
Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la vulnérabilité de certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du réseau concerné et du degré constaté de défaillance des installations destinées à répondre à ces besoins.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
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