Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION / Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile / Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
Article R732-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.
Ces dispositions sont applicables :
1° Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé au 17 février 2006 ;
2° Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné, pour les transports publics guidés, à l'article 16 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés et, pour ceux du réseau ferré national, mentionné à l'article 48 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, n'a pas été approuvé à la même date ;
3° Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.
Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2022, n° 2216665
[…] o elles sont illégales, dès lors que le président du SDIS du Val-d'Oise aurait dû saisir le conseil de discipline départemental, conformément aux dispositions de l'article R. 732-9 du code de la sécurité intérieure ;
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