Article R732-14 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6111-22, III (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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