Article R732-18 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R313-33 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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