Article R732-18 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R313-33 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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