Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1027 du 19 août 2015 - art. 3
Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article R. 733-13, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :
1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
[…] le 12 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2024 dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord (CCILAP), […] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-3 du code de la sécurité intérieure : « Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet () d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, […] la salubrité et la sécurité publiques. () ». L'article R. 733-5 de ce même code dispose que : " Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, […]