Article R733-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version22/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-225 du 4 mars 1976 - art. 4-1 (VT)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-1027 du 19 août 2015 - art. 3

Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article R. 733-13, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :

1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 8 février 2024, n° 2201719
Rejet

[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-3 du code de la sécurité intérieure : « Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet () d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, mines, pièges, engins et explosifs. () ». […]

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