Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION / Chapitre III : Déminage / Section 2 : Modalités de traitement de la pollution pyrotechnique des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre des cessions des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
Article R733-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1027 du 19 août 2015 - art. 3
I. - En cas de cession d'un bien immobilier de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont effectuées en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, dans les conditions définies par la présente sous-section.
II. - Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les opérations de dépollution pyrotechnique sont conduites, à ses frais, par l'acquéreur.
III. - Lorsque la cession intervient en application d'autres dispositions, notamment de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, si le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique excède le prix de vente du terrain, l'Etat n'est pas tenu de supporter à ce titre une charge supérieure au prix de vente du terrain.