Article R733-9 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version22/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-225 du 4 mars 1976 - art. 4-5 (VT)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-1027 du 19 août 2015 - art. 3

I. - En cas de cession d'un bien immobilier de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont effectuées en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, dans les conditions définies par la présente sous-section.

II. - Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les opérations de dépollution pyrotechnique sont conduites, à ses frais, par l'acquéreur.

III. - Lorsque la cession intervient en application d'autres dispositions, notamment de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, si le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique excède le prix de vente du terrain, l'Etat n'est pas tenu de supporter à ce titre une charge supérieure au prix de vente du terrain.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015

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