Article R733-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version22/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-225 du 4 mars 1976 - art. 4-6 (VT)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-1027 du 19 août 2015 - art. 3

I. - Sauf si la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l'acquéreur présente un dossier relatif à l'usage futur du site, pour réaliser les opérations de dépollution pyrotechnique nécessaires.

Le contenu de ce dossier ainsi que les modalités de détermination de l'usage futur du terrain sont définis par un arrêté du ministre de la défense.

II. - Si l'acquéreur ne peut présenter de projet d'usage futur du terrain selon les modalités définies par l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I du présent article, le ministère de la défense répartit le terrain en zones de pollution, en fonction de la localisation présumée des pollutions pyrotechniques. Sur chacune de ces zones, il définit une profondeur de dépollution uniforme et réalise les travaux correspondant à ces zones de pollution. Le coût définitif de la dépollution pyrotechnique est établi en fonction de ces zones de pollution.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
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