Article R741-19 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :
1° Les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories que celles décrites à l'article R. 741-18, mais ne répondant pas aux critères définis aux 1° à 7° de cet article ;
2° Des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou ouvrages fixes.
Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces risques après avis, d'une part, du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est notifié aux maires intéressés et à l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Pascale Got · Questions parlementaires · 7 juin 2016

S'agissant des premiers et ainsi qu'en dispose l'article R. 741-22 du code de la sécurité intérieure, " le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou ouvrage mentionné aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 (...) décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. […] S'agissant des dispositifs d'alerte institués par les communes, […]

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Décision1


1ASN, décision n° 2015-DC-0524 de l'ASN du 29 septembre 2015

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-36, L. 542-1-2, L. 593-1, L. 593-2, R. 511-10 et R. 511-11 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 741-6, R. 741-18 et R. 741-19 ; Vu le décret no 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 5;

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