Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES / Chapitre Ier : Planification opérationnelle / Section 2 : Plans particuliers d'intervention / Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention
Article R741-20 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 741-18 du présent code, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu, d'une part, de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part, du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement et par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
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[…] - la décision attaquée méconnait le principe de précaution prévu par l'article 5 de la Charte de l'environnement; N° 1602293 2 - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 741-20 du code de la sécurité intérieure ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, dès lors que l'autorité de contrôle a émis un avis favorable assorti de réserves et que le plan communal de sauvegarde ne traite pas des risques liés au site mais du seul risque inondation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
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[…] — d'une méconnaissance des articles L. 512-4 et R. 512-35 du code de l'environnement en ce que l'arrêté délivre une autorisation pour une durée qui n'est pas explicitement limitée ; — d'une violation de l'objectif d'atteinte de bon état des cours d'eau et de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux eaux de rejet ; — d'une méconnaissance des dispositions des articles R. 741-18 et R. 741-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021 le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 9 octobre 2018, n° 1602293
[…] - la décision attaquée méconnait le principe de précaution prévu par l'article 5 de la Charte de l'environnement; N° 1602293 2 - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 741-20 du code de la sécurité intérieure ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, dès lors que l'autorité de contrôle a émis un avis favorable assorti de réserves et que le plan communal de sauvegarde ne traite pas des risques liés au site mais du seul risque inondation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
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