Article R741-22 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou ouvrage mentionné aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 s'appuie sur les dispositions générales du plan Orsec départemental. Il décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. Il comprend :
1° La description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il est établi, et la description des scénarios d'accident et des effets pris en compte par le plan ;
2° La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;
3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;
4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ;
5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :
a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;
b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;
c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site ;
6° Les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir ;
7° Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin mentionnées à l'article R. 741-24 ;
8° Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans une installation.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire1


Mme Pascale Got · Questions parlementaires · 7 juin 2016

S'agissant des premiers et ainsi qu'en dispose l'article R. 741-22 du code de la sécurité intérieure, " le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou ouvrage mentionné aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 (...) décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. […] S'agissant des dispositifs d'alerte institués par les communes, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 19 juillet 2022, n° 459660
Rejet

[…] 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le département des Deux-Sèvres soutient que cet arrêt est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il juge, d'une part, que la réalisation de travaux peut être mise à sa charge au titre des missions particulières relevant des collectivités territoriales en application de l'article R. 741-22 du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, que la réalisation d'un dispositif de signalisation ne peut pas être imposée aux exploitants.

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 18 octobre 2021, 19BX02391
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – à supposer même que de telles prescriptions puissent figurer dans un plan particulier d'intervention, la préfète ne pouvait légalement mettre à sa charge l'installation et l'entretien des équipements de sécurité nécessaires à l'interruption de la circulation sur la voirie qui, en application des articles L. 741-6 et R. 741-22 du code de la sécurité intérieure, relèvent de l'exploitant et, lorsque le plan Orsec est déclenché, relèvent de l'autorité préfectorale ;

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