Article R741-26 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 - art. 8, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le projet de plan particulier d'intervention est mis à la disposition du public pendant un mois au siège de la sous-préfecture ou pour l'arrondissement chef-lieu à la préfecture, et à la mairie de chaque commune où s'appliquera le plan. Pour le projet de plan concernant un ouvrage hydraulique en application du 4° de l'article R. 741-18 ou de l'article R. 741-19, la consultation est limitée aux communes comportant les populations définies par l'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article R. 741-23.
Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publié par le préfet, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département où s'appliquera le plan.
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation du public définie aux trois précédents alinéas.

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 18 octobre 2021, 19BX02391
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres n'a pas édicté d'arrêté portant organisation de la consultation préalable à l'approbation du plan particulier d'intervention ; – la requête de première instance n'était pas tardive ; – l'arrêté préfectoral contesté n'a pas été précédé de la consultation préalable du public prévue par l'article R. 741-26 du code de la sécurité intérieure ; – en admettant qu'elle ait eu lieu, cette consultation est irrégulière en ce qu'il n'apparaît pas que le projet de plan était accompagné de la note d'information prévue à l'article R. 741-26 du code de la sécurité intérieure ; – l'avis accompagnant le projet de plan d'urgence était imprécis ;

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