Article R741-29 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version14/12/2015
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 - art. 8, V (VT)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1652 du 11 décembre 2015 - art. 4

Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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