Article R741-29 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version14/12/2015
>
Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 - art. 8, V (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 7

Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les plans exigés au titre du 1° de l'article R. 741-18 sont réexaminés au moins tous les trois ans et, si nécessaire, mis à jour et testés, dès lors que le site entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).