Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES / Chapitre Ier : Planification opérationnelle / Section 2 : Plans particuliers d'intervention / Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité
Article R741-29 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 7
Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les plans exigés au titre du 1° de l'article R. 741-18 sont réexaminés au moins tous les trois ans et, si nécessaire, mis à jour et testés, dès lors que le site entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques.